(24) Il y a lieu de prévoir les conditions dans lesquelles les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés pour lesquels le transit par l’Union avait été autorisé, mais qui sont refusés par le pays tiers de destination devraient pouvoir être réexpédiés directement au poste de contrôle frontalier qui avait autorisé leur transit par l’Union ou aux entrepôts dans lesquels ces biens étaient stockés sur le territoire de l’Union avant leur refus par le pays tiers en question.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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