(25) Compte tenu des risques pour la santé humaine et pour la santé et le bien-être des animaux, les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui sont déplacés du territoire de l’Union vers une autre partie du territoire de l’Union en passant par le territoire d’un pays tiers devraient, avant leur réintroduction dans l’Union, faire l’objet de contrôles documentaires et de contrôles d’identité par les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers. Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été emballés et déplacés adéquatement comme prévu à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas faire l’objet de contrôles au poste de contrôle frontalier de réintroduction en raison du faible risque d’introduction d’organismes nuisibles.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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