Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
RéférenceConsidérant 26 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

(26) En vue de garantir une bonne communication et une répartition appropriée des responsabilités entre les différentes autorités et les différents opérateurs, il convient que la partie du DSCE prévue à cet effet soit remplie. La partie I devrait être remplie par l’opérateur responsable de l’envoi et être transmise aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier avant l’arrivée de l’envoi. La partie II devrait être remplie par les autorités compétentes dès que les contrôles visés dans le présent règlement ont été réalisés et qu’une décision a été prise concernant l’envoi et y est consignée. La partie III devrait être remplie par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de sortie ou de destination finale ou par l’autorité locale compétente dès que les contrôles visés dans le présent règlement ont été réalisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).