Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
RéférenceConsidérant 28 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

(28) Lorsque des envois de certains biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 sont destinés à être mis sur le marché de l’Union ou à transiter par celle-ci, la législation de l’Union prévoit, dans certains cas, que leur transport entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination ou le poste de contrôle frontalier de sortie et leur arrivée à leur lieu de destination doit faire l’objet d’une surveillance. Afin d’éviter tout risque pour la santé publique et animale, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union devraient surveiller si les envois arrivent à la destination dans les 15 jours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).