(3) L’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 prévoit que la Commission doit déterminer les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers devraient pouvoir autoriser la poursuite du transport d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale, de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement jusqu’à leur destination finale avant que les résultats des contrôles physiques soient disponibles.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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