Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
RéférenceConsidérant 4 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

(4) Par l’article 51, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir de déterminer les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’envois transbordés et d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage pourraient être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union. Afin d’assurer des contrôles efficaces des envois transbordés, il est nécessaire de fixer les délais et modalités selon lesquels les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient réaliser des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).