Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
RéférenceConsidérant 5 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

(5) L’article 51, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625 prévoit que la Commission doit déterminer les cas et les conditions dans lesquels le transit par l’Union d’envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 devrait être autorisé. Il prévoit également que la Commission fixe des règles concernant certains contrôles officiels à effectuer aux postes de contrôle frontaliers sur ces envois, y compris les cas et les conditions de l’entreposage temporaire des biens dans des entrepôts douaniers, des entrepôts dans des zones franches, des installations de stockage temporaire et des entrepôts spécialisés dans l’approvisionnement des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).