Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
RéférenceConsidérant 7 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

(7) L’autorisation de poursuite du transport devrait être soumise à des conditions de nature à garantir une limitation adéquate des risques. En particulier, afin de contenir les éventuels risques pour la santé humaine ou la santé des végétaux, les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent des mesures visées à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 et les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), devraient être transportés vers des installations de poursuite du transport à la destination finale désignées par les États membres et y être stockés dans l’attente des résultats des analyses et essais de laboratoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).