(8) Les installations de poursuite du transport devraient être des entrepôts douaniers ou des installations de stockage temporaire autorisées, désignées ou agréées conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et, afin de garantir l’hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, elles devraient être enregistrées auprès des autorités compétentes ainsi que le prévoient respectivement le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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