Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
RéférenceConsidérant 8 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

(8) Les installations de poursuite du transport devraient être des entrepôts douaniers ou des installations de stockage temporaire autorisées, désignées ou agréées conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et, afin de garantir l’hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, elles devraient être enregistrées auprès des autorités compétentes ainsi que le prévoient respectivement le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).