(9) Les risques pour la santé animale associés aux envois d’animaux en provenance de pays tiers arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage vers le pays tiers ou un autre État membre et qui sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union ou à transiter par celle-ci sont plus faibles que les risques associés à d’autres envois d’animaux, y compris les envois transbordés dans des ports ou aéroports. Par conséquent, à moins qu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 ne soit soupçonné, les contrôles d’identité et les contrôles physiques de ces animaux devraient être réalisés au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union. En outre, des contrôles documentaires devraient être effectués aux postes de contrôle frontaliers, y compris au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union auquel les animaux sont présentés pour les contrôles officiels et par lequel ils entrent dans l’Union en vue d’être ensuite mis sur le marché ou de transiter par le territoire de l’Union.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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