1. Après l’achèvement des contrôles officiels spécifiques effectués conformément à l’article 4, les autorités compétentes:
a) consignent dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) les résultats des contrôles officiels spécifiques conformément à l’article 56, paragraphe 3, point b) i), du règlement (UE) 2017/625;
b) transmettent les résultats des contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois à l’IMSOC, directement ou par l’intermédiaire des systèmes nationaux existants, et
c) notifient, à l’opérateur responsable des envois dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents et aux autorités douanières, les résultats des contrôles officiels spécifiques.
2. Lorsque l’opérateur responsable de l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois sont présents reçoit la notification, par les autorités compétentes, des résultats des contrôles officiels spécifiques par l’intermédiaire d’un DSCE, il fournit le numéro de référence du DSCE comme document d’accompagnement, tel que prévu à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013, de toute déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières pour l’envoi en question.