1. Les autorités compétentes ordonnent, conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2017/625, la destruction, la réexpédition ou le traitement spécial des matériaux d’emballages en bois non conformes aux exigences énoncées à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/2031.
Toutefois, lorsque de tels matériaux d’emballage en bois non conformes sont découverts lors des contrôles physiques effectués conformément à l’article 4, sur le lieu de mise en libre pratique de l’envoi dans l’Union ou sur le lieu de destination de l’envoi tels que mentionnés à l’article 44, paragraphe 3, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes ordonnent à l’opérateur concerné de détruire sans délai les matériaux d’emballage en bois concernés. Avant et pendant la destruction, les matériaux d’emballage en bois sont manipulés de manière à prévenir la dissémination d’organismes de quarantaine de l’Union tels que définis à l’article 4 du règlement (UE) 2016/2031.
2. Lorsque les autorités compétentes décident d’ordonner à l’opérateur responsable de l’envoi de réexpédier des matériaux d’emballage en bois non conformes à l’extérieur de l’Union en vertu de l’article 66, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2017/625, l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois non conformes sont présents demeure sous surveillance douanière officielle, conformément à la procédure douanière appropriée, jusqu’à ce que les matériaux d’emballage en bois non conformes quittent le territoire de l’Union.