Règlement Délégué (UE) 2019/2125 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2125
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2125
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2125)
RéférenceConsidérant 11 du règlement Délégué (UE) 2019/2125EUR-Lex →

(11) Par conséquent, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les autorités compétentes, d’exiger des opérateurs qu’ils leur notifient à l’avance l’arrivée de ces envois, et de définir également les règles relatives aux contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois dans le présent règlement. Le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) mis en place et géré par la Commission conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 peut être utilisé pour ces notifications. Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs responsables de l’envoi de notifier préalablement l’arrivée dudit envoi, au moyen de l’IMSOC, par l’intermédiaire des systèmes d’information nationaux existants ou d’une autre manière qu’elles approuvent, dans un délai raisonnable qu’elles fixent à l’avance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).