Règlement Délégué (UE) 2019/2125 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2125
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2125
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2125)
RéférenceConsidérant 2 du règlement Délégué (UE) 2019/2125EUR-Lex →

(2) Les matériaux d’emballage en bois, qui peuvent accompagner toutes sortes d’objets, sont connus pour être une source d’introduction et de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux. Les formes de matériaux d’emballage en bois pouvant servir de filière d’organismes nuisibles présentant un risque de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux dans l’Union comprennent, sans s’y limiter, les caisses, les caissettes, les cageots, les tambours (tourets) pour câbles, ainsi que les bobines, les palettes simples, les palettes-caisses et autres plateaux de chargement, les rehausses de palettes et le bois de calage, qu’ils soient ou non effectivement utilisés pour le transport d’objets de toutes sortes. Les volumes de matériaux d’emballage en bois entrant sur le territoire de l’Union par des moyens de transport sont importants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).