Règlement Délégué (UE) 2019/2125 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2125
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2125
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2125)
RéférenceConsidérant 3 du règlement Délégué (UE) 2019/2125EUR-Lex →

(3) Les articles 43 et 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil fixent les conditions particulières à l’importation pour l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois. Par l’article 77, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir des règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques visant à vérifier la conformité des matériaux d’emballage en bois avec ces exigences, aux lieux mentionnés à l’article 44, paragraphe 3, dudit règlement, et aux mesures en cas de manquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).