(3) Les articles 43 et 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil fixent les conditions particulières à l’importation pour l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois. Par l’article 77, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir des règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques visant à vérifier la conformité des matériaux d’emballage en bois avec ces exigences, aux lieux mentionnés à l’article 44, paragraphe 3, dudit règlement, et aux mesures en cas de manquement.
Règlement Délégué (UE) 2019/2125 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2125
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2125
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2125)
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