(7) À partir de ce plan de surveillance, les autorités compétentes devraient sélectionner des envois de matériaux d’emballage en bois pour la réalisation des contrôles officiels spécifiques. En outre, aux fins de la réalisation de ces contrôles, elles devraient avoir la possibilité d’exiger des autorités douanières, le cas échéant, qu’elles immobilisent les envois sélectionnés dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents jusqu’à l’achèvement desdits contrôles.
Règlement Délégué (UE) 2019/2125 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2125
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2125
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2125)
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