Version d'origine : acte du 10/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2126)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/2126EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625;
2) «produit frais de la pêche»: tout produit frais de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.5, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil;
3) «thon congelé»: thon conservé conformément aux exigences définies à l’annexe III, section VIII, chapitre VII, point 2, du règlement (CE) no 853/2004.
Nota : Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.