Version d'origine : acte du 10/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
IntituléGibier sauvage à poils non dépouillé
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2126)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/2126EUR-Lex →
1. L’autorité compétente des postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union peut autoriser l’expédition d’envois de gibier sauvage à poils non dépouillé vers l’établissement du lieu de destination sans terminer les contrôles physiques si les envois sont expédiés dans des véhicules ou des conteneurs conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe l’autorité compétente de l’établissement du lieu de destination de la nécessité de terminer les contrôles physiques, en particulier les contrôles sanitaires et les essais en laboratoire.
3. L’autorité compétente de l’établissement du lieu de destination informe l’autorité compétente visée au paragraphe 1 des résultats des contrôles physiques visés au paragraphe 2.
Nota : Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union (JO L 255 du 4.10.2019, p. 1).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.