Les produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers sont exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers à condition qu’ils soient réalisés par les autorités compétentes dans les ports de l’Union désignés par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.
Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
IntituléProduits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans des ports de l’Union désignés par les États membres
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2126)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.