Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
IntituléThon congelé débarqué directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans les ports de l’Union désignés par les États membres
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2126)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2019/2126EUR-Lex →

Les États membres peuvent procéder, dans l’établissement de transformation de destination agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, à des contrôles officiels du thon congelé qui n’a pas été étêté ni éventré et qui a été débarqué directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans les ports de l’Union désignés par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les contrôles officiels sont effectués par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier le plus proche;

b) l’établissement de transformation de destination est agréé par les autorités douanières pour le dépôt temporaire de biens non Union conformément à l’article 147, paragraphe 1, et à l’article 148 du règlement (UE) no 952/2013;

c) le thon congelé est expédié depuis le navire vers l’établissement de transformation de destination dans des véhicules ou conteneurs de transport scellés, sous la surveillance de l’autorité compétente qui procède aux contrôles officiels et selon le régime douanier pertinent conformément aux articles 134, 135, 140 et 141 et à l’article 148, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013;

d) avant l’arrivée de l’envoi dans les ports de l’Union désignés, l’opérateur responsable de l’envoi a notifié à l’autorité compétente visée au point a) du présent article l’arrivée de l’envoi en envoyant au moyen de l’IMSOC un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) complété, tel que prévu à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).