Version d'origine : acte du 10/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
IntituléProduits de la pêche destinés à la consommation humaine capturés par des navires battant pavillon d’un État membre, déchargés dans des pays tiers
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2126)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2019/2126EUR-Lex →
1. Les envois de produits de la pêche destinés à la consommation humaine capturés par des navires battant pavillon d’un État membre, déchargés, avec ou sans entreposage, dans des pays tiers avant d’entrer dans l’Union par un moyen de transport différent visés à l’article 72, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/627 sont soumis à des contrôles documentaires réalisés par l’autorité compétente des postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union.
2. Les envois visés au paragraphe 1 peuvent être exemptés des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) 2019/627.
3. Si un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est constaté ou soupçonné, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union réalise, outre les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les envois visés au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.