Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
IntituléEnvois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2126)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2019/2126EUR-Lex →

1. Les produits d’origine animale et les produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par les points d’entrée autorisés situés sur les îles grecques de Rhodes, Mytilène et Héraklion (Crète), et qui sont destinés à un usage local sur l’île grecque du point d’entrée, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

2. Les animaux, les produits d’origine animale et les produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par les points d’entrée autorisés situés dans les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, et qui sont destinés à un usage local dans le département français d’outre-mer du point d’entrée, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).