Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
IntituléResponsabilités des opérateurs concernant les envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2126)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2019/2126EUR-Lex →

L’opérateur responsable des envois visés à l’article 7:

a) notifie à l’autorité compétente du point d’entrée autorisé l’arrivée de l’envoi en envoyant au moyen de l’IMSOC un DSCE complété avant l’arrivée de l’envoi au point d’entrée autorisé;

b) tient un registre approuvé par l’autorité compétente du point d’entrée autorisé dans lequel sont consignées, s’il y a lieu, les quantités d’animaux, de produits d’origine animale et de produits composés destinés à être mis sur le marché, ainsi que le nom et l’adresse du ou des acquéreurs;

c) informe le ou les acquéreurs que:

i) les produits d’origine animale et les produits composés destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à la consommation locale et ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union;

ii) dans le cas d’une revente, il ou ils doivent informer le ou les nouveaux acquéreurs, lorsque ceux-ci sont des opérateurs commerciaux, des restrictions mentionnées au point c) i);

d) dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, informe le ou les acquéreurs que:

i) les animaux destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à l’élevage et à la production locaux et ces animaux, ainsi que les produits qui en sont tirés, ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union;

ii) dans le cas d’une revente, il ou ils doivent informer le ou les nouveaux acquéreurs, lorsque ceux-ci sont des opérateurs commerciaux, des restrictions mentionnées au point d) i).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).