1. L’autorité compétente veille à ce que toutes les données concernant les produits d’origine animale et les produits composés et, dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, toutes les données concernant les animaux, présentés pour être mis sur le marché, soient introduites dans l’IMSOC.
2. L’autorité compétente vérifie:
a) les certificats et documents qui les accompagnent;
b) l’identité des produits d’origine animale et des produits composés et, dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, également l’identité des animaux;
c) l’emballage et le marquage;
d) la qualité et l’état de conservation des biens;
e) les conditions de transport et, s’agissant de transport frigorifique, la température du moyen de transport ainsi que la température interne des biens;
f) les dommages éventuels causés aux biens.
3. À l’issue des contrôles officiels spécifiques, l’autorité compétente veille à ce que le DSCE d’accompagnement indique que les produits d’origine animale et les produits composés destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à la consommation locale et ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.
4. Dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, l’autorité compétente veille à ce que, à l’issue des contrôles officiels spécifiques, le DSCE d’accompagnement indique que les animaux destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à l’élevage et à la production locaux et que ces animaux, ainsi que les produits qui en sont tirés, ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.
5. L’autorité compétente réalise des inspections régulières du lieu d’hébergement/de stockage des envois destinés à être mis sur le marché afin de vérifier que les exigences en matière de santé publique sont respectées et que lesdits envois ne sont pas réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.
6. Dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, l’autorité compétente réalise des inspections régulières du lieu d’hébergement des animaux destinés à être mis sur le marché afin de vérifier que les exigences en matière de santé animale sont respectées et que lesdits animaux, ainsi que les produits qui en sont tirés, ne sont pas réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.