Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
IntituléANNEXE I — Contrôles officiels spécifiques pour les biens entrant dans l’Union par les points d’entrée autorisés de certaines îles grecques et de certains territoires français
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2126)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2019/2126EUR-Lex →

1. L’autorité compétente veille à ce que toutes les données concernant les produits d’origine animale et les produits composés et, dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, toutes les données concernant les animaux, présentés pour être mis sur le marché, soient introduites dans l’IMSOC.

2. L’autorité compétente vérifie:

a) les certificats et documents qui les accompagnent;

b) l’identité des produits d’origine animale et des produits composés et, dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, également l’identité des animaux;

c) l’emballage et le marquage;

d) la qualité et l’état de conservation des biens;

e) les conditions de transport et, s’agissant de transport frigorifique, la température du moyen de transport ainsi que la température interne des biens;

f) les dommages éventuels causés aux biens.

3. À l’issue des contrôles officiels spécifiques, l’autorité compétente veille à ce que le DSCE d’accompagnement indique que les produits d’origine animale et les produits composés destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à la consommation locale et ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.

4. Dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, l’autorité compétente veille à ce que, à l’issue des contrôles officiels spécifiques, le DSCE d’accompagnement indique que les animaux destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à l’élevage et à la production locaux et que ces animaux, ainsi que les produits qui en sont tirés, ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.

5. L’autorité compétente réalise des inspections régulières du lieu d’hébergement/de stockage des envois destinés à être mis sur le marché afin de vérifier que les exigences en matière de santé publique sont respectées et que lesdits envois ne sont pas réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.

6. Dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, l’autorité compétente réalise des inspections régulières du lieu d’hébergement des animaux destinés à être mis sur le marché afin de vérifier que les exigences en matière de santé animale sont respectées et que lesdits animaux, ainsi que les produits qui en sont tirés, ne sont pas réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).