(1) Par l’article 77, paragraphe 1, points a), b) et k), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels spécifiques pour certaines catégories d’animaux et de biens entrant dans l’Union et aux mesures à prendre en cas de manquement.
Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2126)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.