(2) Afin de garantir des contrôles officiels efficaces des envois de gibier sauvage à poils non dépouillé introduits dans l’Union, des exigences spécifiques en matière de contrôle devraient être prévues lorsque les contrôles physiques sont terminés dans l’établissement de destination, étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à des contrôles physiques et à un échantillonnage complets aux postes de contrôle frontaliers.
Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2126)
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