(3) En vue de garantir des contrôles officiels efficaces des produits de la pêche frais débarqués directement dans des ports de l’Union, des contrôles officiels devraient pouvoir être effectués dans les ports désignés par les États membres conformément au règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2126)
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