Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2126)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/2126EUR-Lex →

(3) En vue de garantir des contrôles officiels efficaces des produits de la pêche frais débarqués directement dans des ports de l’Union, des contrôles officiels devraient pouvoir être effectués dans les ports désignés par les États membres conformément au règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).