(4) Par l’article 77, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles applicables à la réalisation de contrôles officiels spécifiques pour les animaux et les biens visés à l’article 48, point h), dudit règlement qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique et qui sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, lorsqu’une telle exemption est justifiée.
Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2126)
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