(5) Lorsque des contrôles officiels ne sont pas réalisés aux postes de contrôle frontaliers, des conditions, telles que des modalités de contrôle adéquates, devraient être établies afin de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque inacceptable pour la santé publique, animale et végétale lorsque ces animaux et ces biens entrent dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2126)
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