(7) Dans le cas des produits de la pêche qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625, et qui ont été capturés par des navires battant pavillon d’un État membre et introduits dans l’Union après avoir été déchargés dans des pays tiers, tels que visés à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission, des mesures devraient être prises si un manquement est soupçonné.
Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2126)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.