Règlement délégué (UE) 2019/2126 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2126
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2126
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2126)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/2126EUR-Lex →

(7) Dans le cas des produits de la pêche qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625, et qui ont été capturés par des navires battant pavillon d’un État membre et introduits dans l’Union après avoir été déchargés dans des pays tiers, tels que visés à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission, des mesures devraient être prises si un manquement est soupçonné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).