(3) Afin d’éviter tout vide législatif dans l’attente de l’adoption des actes d’exécution et des actes délégués concernant les matières visées à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 48, à l’article 51, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’article 53, paragraphe 1, point a), à l’article 54, paragraphes 1 et 3, et à l’article 58, point a), du règlement (UE) 2017/625, le règlement (UE) 2017/625 prévoit que les dispositions pertinentes des directives 91/496/CEE, 97/78/CE et 2000/29/CE du Conseil continuent de s’appliquer jusqu’au 14 décembre 2022 ou jusqu’à une date antérieure fixée par la Commission. En ce qui concerne la directive 2000/29/CE, cette date antérieure doit être postérieure à la date de mise en application du règlement (UE) 2017/625.
Règlement Délégué (UE) 2019/2127 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2127
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2127
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2127)
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