Règlement Délégué (UE) 2019/2127 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2127
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2127
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2127)
RéférenceConsidérant 6 du règlement Délégué (UE) 2019/2127EUR-Lex →

(6) En outre, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, un acte d’exécution a été adopté qui dresse une liste des animaux et des biens devant être soumis à des contrôles officiels systématiques lors de leur entrée dans l’Union. Le règlement délégué (UE) 2019/478 de la Commission a ajouté les produits composés aux catégories à lister. Néanmoins, les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de ces produits, établies dans le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission, ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2021. Les exigences en vigueur pour les produits composés resteront applicables jusqu’au 20 avril 2021. Par conséquent, les dispositions de la directive 97/78/CE qui régissent les matières visées à l’article 47, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 doivent faire l’objet de mesures transitoires pour ce qui concerne les produits composés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).