Règlement d’exécution (UE) 2019/2128 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2128
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2128
Versionacte d'origine du 12/11/2019 (CELEX 32019R2128)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/2128EUR-Lex →

(6) Souvent, le contenu des envois est constitué dans les entrepôts. Ces envois peuvent contenir des biens qui proviennent de plusieurs envois de différentes origines ou catégories de produits. Afin de réduire les charges administratives, un certificat officiel unique devrait être utilisé pour les biens contenus dans les envois nouvellement constitués. La traçabilité des biens devrait être assurée en indiquant dans le certificat officiel le numéro du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) accompagnant les envois d’origine d’où proviennent les biens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).