Règlement d’exécution (UE) 2019/2129 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2129-20211226, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2129
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2129
VersionConsolidée au 26/12/2021 (CELEX 02019R2129-20211226)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/2129EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «taux de fréquence»: le pourcentage minimal d’envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, déterminé conformément au présent règlement, sur l’ensemble des envois arrivés au poste de contrôle frontalier pendant une période déterminée, pour lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués par les autorités compétentes;

2) «IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2129-20211226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).