Règlement d’exécution (UE) 2019/2129 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2129
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2129
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R2129)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/2129EUR-Lex →

(10) Sur la base des informations recueillies par la Commission conformément à l’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, concernant les résultats des contrôles effectués par des experts de la Commission dans les pays tiers, conformément à l’article 120, paragraphe 1, dudit règlement, et des informations recueillies par l’intermédiaire de l’IMSOC, il devrait être possible de modifier les taux de fréquence des contrôles physiques résultant des critères de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).