Règlement d’exécution (UE) 2019/2129 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2129
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2129
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R2129)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/2129EUR-Lex →

(2) L’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à établir des règles pour l’application uniforme du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b) dudit règlement. Par conséquent, les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques devraient être établis en fonction du risque que présente chaque animal, bien ou catégorie d’animaux ou de biens pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés, en fonction du risque pour l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).