(4) Les taux de fréquence établis conformément au présent règlement devraient s’appliquer aux animaux et aux biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 qui sont destinés à être mis sur le marché. Toutefois, la fréquence des contrôles physiques effectués aux postes de contrôle frontaliers afin de vérifier le respect du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil devrait être déterminée conformément à l’article 45, paragraphe 5, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2129 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2129
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2129
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R2129)
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