Règlement (CELEX 32019R2130) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32019R2130)
IntituléActions à mener après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques
RattachementRèglement (CELEX 32019R2130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2130)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 32019R2130)EUR-Lex →

1. Après s’être acquittée des contrôles prévus à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, l’autorité compétente:

a) referme les colis ouverts aux fins des contrôles d’identité ou des contrôles physiques et les identifie au moyen d’une marque officielle;

b) dans les cas prévus par la législation de l’Union, scelle le moyen de transport et inscrit le numéro du scellé dans le DSCE.

2. Les autorités compétentes consignent dans le DSCE, dès qu’ils sont disponibles, tous les résultats des analyses, essais ou diagnostics en laboratoire concernant des envois qui ont été mis sur le marché avant que lesdits résultats soient disponibles.

3. Les certificats ou documents officiels originaux, ou leurs équivalents électroniques, visés à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 sont conservés par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les envois ont été autorisés à entrer dans l’Union.

À titre d’exception, les certificats ou documents officiels originaux accompagnant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 peuvent être conservés dans un format de données électronique si l’autorité compétente a produit ces données sur la base des certificats ou documents originaux. Dans ce cas, l’autorité compétente invalide ou détruit le certificat ou document original.

4. Quand les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 n’exigent pas que l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union reçoive et conserve des certificats ou documents originaux, ladite autorité compétente conserve une copie sur papier ou sous forme électronique des certificats ou documents originaux visés à l’article 50, paragraphe 1, dudit règlement pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les envois ont été autorisés à entrer dans l’Union ou à poursuivre leur route.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).