Règlement (CELEX 32019R2130) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32019R2130)
IntituléANNEXE I — Règles détaillées relatives aux actions à mener pendant les contrôles physiques des animaux visés à l’article 4, paragraphe 3
RattachementRèglement (CELEX 32019R2130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2130)
RéférenceAnnexe I du règlement (CELEX 32019R2130)EUR-Lex →

I. Inspection portant sur l’aptitude des animaux à un nouveau transport

1. Une évaluation globale de tous les animaux doit être effectuée par inspection visuelle afin d’apprécier leur aptitude à un nouveau transport, compte tenu de la longueur du voyage déjà entrepris, et notamment des possibilités d’alimentation, d’abreuvement et de repos offertes. Il y a lieu de tenir compte de la longueur du voyage qui reste à entreprendre, et notamment des possibilités d’alimentation, d’abreuvement et de repos proposées pendant cette partie du voyage.

2. La conformité des moyens de transport des animaux et du carnet de route avec le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil doit être contrôlée.

II. Examen clinique

1. L’examen clinique des animaux doit consister en un examen visuel de tous les animaux et comporter au moins les éléments suivants:

a) un examen visuel des animaux, y compris une appréciation globale de leur état de santé, de leur aptitude à se mouvoir librement, de l’état de la peau et des muqueuses et de toute présence de sécrétions anormales;

b) la surveillance des systèmes respiratoires et digestifs;

c) la surveillance aléatoire de la température corporelle lorsque des anomalies ont été détectées conformément aux points a) ou b);

d) la palpation lorsque des anomalies ont été détectées conformément aux points a), b) ou c).

2. Les envois d’animaux destinés à l’élevage ou à la rente doivent être soumis à un examen clinique portant sur au moins 10 % des animaux avec un minimum de dix animaux, sélectionnés de manière à être représentatifs de l’ensemble de l’envoi. Lorsque l’envoi contient moins de dix animaux, les contrôles doivent être effectués pour chaque animal de l’envoi.

3. Les envois d’animaux destinés à l’abattage doivent être soumis à un examen clinique portant sur au moins 5 % des animaux avec un minimum de cinq animaux, sélectionnés de manière à être représentatifs de l’ensemble de l’envoi. Lorsque l’envoi contient moins de cinq animaux, les contrôles doivent être effectués pour chaque animal de l’envoi.

4. Le nombre d’animaux contrôlés conformément aux points 2 et 3 doit être augmenté et peut atteindre la totalité des animaux de l’envoi concerné, si les résultats des contrôles physiques effectués n’ont pas été satisfaisants.

5. Les animaux énumérés ci-dessous ne doivent pas être soumis à un examen clinique individuel:

— les volailles,

— les oiseaux,

— les animaux d’aquaculture et tous les poissons vivants,

— les rongeurs,

— les lagomorphes,

— les abeilles et autres insectes,

— les reptiles et les amphibiens,

— les autres invertébrés,

— certains animaux de zoo et de cirque, y compris les ongulés, jugés dangereux,

— les animaux à fourrure.

6. Pour les animaux énumérés au point 5, l’examen clinique doit comprendre une observation de l’état de santé et du comportement de l’intégralité du groupe ou d’un nombre représentatif d’animaux. Si l’examen clinique susmentionné fait apparaître une anomalie, il doit être procédé à un examen clinique plus rigoureux comportant un échantillonnage s’il y a lieu.

7. S’il s’agit de poissons, crustacés et mollusques vivants ou d’animaux destinés à des centres de recherche et ayant un statut sanitaire spécifique certifié, qui sont transportés dans des conteneurs scellés dans des conditions environnementales contrôlées, l’examen clinique et l’échantillonnage doivent être pratiqués uniquement lorsqu’il est estimé qu’il existe un risque spécifique lié à l’espèce en cause ou à l’origine des animaux ou lorsque d’autres irrégularités sont constatées.

III. Procédure d’échantillonnage applicable aux ongulés

1. En ce qui concerne les envois d’ongulés, l’échantillonnage destiné à permettre le contrôle du respect des exigences sanitaires figurant dans les certificats ou documents officiels accompagnant les envois, ou leurs équivalents électroniques, est effectué de la façon suivante:

a) au moins 3 % des envois qui sont arrivés chaque mois au poste de contrôle frontalier doivent être soumis à un échantillonnage sérologique, à l’exception des chevaux enregistrés tels que définis à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission, qui doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire individuel attestant le respect des conditions de police sanitaire énoncées dans ledit règlement d’exécution. L’échantillonnage doit porter sur 10 % au moins des animaux de chaque envoi, avec un minimum de quatre animaux. Si l’autorité compétente a des raisons de soupçonner que l’échantillonnage n’est pas concluant, ce pourcentage doit être augmenté et peut atteindre le nombre total d’animaux de l’envoi concerné;

b) à la suite d’une évaluation des risques effectuée par le vétérinaire officiel ou dans les cas prévus par la législation de l’Union, les échantillons nécessaires peuvent être prélevés sur tout animal d’un envoi présenté aux fins de contrôles officiels;

c) les essais en laboratoire nécessaires, effectués en vue de vérifier le respect des conditions de police sanitaire ou, s’il y a lieu, l’existence de résidus et de contaminants, doivent être effectués sans délai.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).