1. L’autorité compétente doit procéder à des contrôles physiques pour vérifier:
a) que les conditions de transport ont permis d’assurer la bonne conservation des biens compte tenu des fins prévues;
b) que la plage de températures pendant le transport exigée par la législation de l’Union a été maintenue et qu’il n’y avait pas de défaillances ou de ruptures dans la chaîne du froid, cette vérification se basant sur un examen des relevés des plages de températures pendant le transport;
c) l’intégrité du matériau d’emballage.
2. L’autorité compétente doit procéder à des contrôles physiques pour vérifier que l’étiquetage de la date limite de consommation est conforme au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil.
L’autorité compétente peut effectuer des contrôles physiques pour vérifier que l’étiquetage est conforme à d’autres exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
3. L’autorité compétente doit vérifier que les biens sont aptes à être utilisés aux fins prévues et que leurs propriétés n’ont pas changé au cours du transport, au moyen:
a) d’un examen organoleptique de l’odeur, de la couleur, de la consistance ou du goût des biens; ou
b) de simples essais physiques ou chimiques par découpe, décongélation ou cuisson des biens; ou
c) d’essais en laboratoire.
4. En ce qui concerne les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, l’autorité compétente doit mener les actions visées au point 3 comme suit:
a) le prélèvement d’une sélection d’articles ou de colis, ou d’échantillons dans le cas de produits en vrac, doit être effectué avant de mener les actions visées au point 3;
b) la sélection des échantillons en vue de l’examen mentionné aux points 3 a) et 3 b) doit porter sur 1 % des articles ou des colis d’un envoi, avec un minimum de deux et un maximum de dix articles ou colis. Si nécessaire, l’autorité compétente peut augmenter le nombre d’articles ou de colis contrôlés pour effectuer des contrôles plus approfondis;
c) les essais visés aux points 3 b) et 3 c) doivent être effectués sur une série d’échantillons sélectionnés de manière à être représentatifs de l’intégralité de l’envoi.
5. Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 5, l’autorité compétente doit élaborer un plan de surveillance, dont l’objectif est de surveiller la conformité avec les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, et notamment de détecter les dangers en indiquant les biens à examiner et les essais à réaliser, et doit effectuer les essais en laboratoire visés au point 3 c) conformément à ce plan.
Ce plan de surveillance doit être fondé sur les risques et tenir compte de tous les paramètres pertinents tels que la nature des biens, le risque qu’ils représentent, la fréquence et le nombre d’envois entrants et les résultats de la surveillance antérieure.
6. Pour les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625, l’autorité compétente doit effectuer des contrôles physiques conformément aux règles suivantes:
a) les contrôles physiques effectués comprennent des essais en laboratoire conformément aux actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;
b) les contrôles physiques doivent être effectués de telle sorte qu’il ne soit pas possible pour les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale ou leurs représentants de déterminer si un envoi donné sera soumis à de tels contrôles;
c) les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles dès que cela est techniquement possible;
d) les envois soumis à des essais doivent être conservés sous contrôle officiel dans l’attente des résultats des essais en laboratoire, à moins que la poursuite du transport jusqu’à la destination finale soit autorisée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission.