1. L’autorité compétente doit effectuer les contrôles physiques des envois et de leurs lots dans leur intégralité ou sur des échantillons représentatifs. Des lots homogènes doivent être identifiés dans l’envoi sur la base des informations fournies dans le certificat phytosanitaire officiel et en tenant compte des éléments visés au point 2.
2. L’identification de l’homogénéité d’un lot au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil repose sur les éléments suivants, tels qu’ils sont présentés dans le certificat phytosanitaire officiel:
— l’origine,
— le producteur,
— l’installation d’emballage,
— le type d’emballage,
— les genre, espèce et variété, ou le degré de maturité,
— l’exportateur,
— la région de production,
— les organismes nuisibles réglementés et leurs caractéristiques,
— le traitement à l’origine,
— le type de transformation.
3. L’échantillonnage des lots d’un envoi doit comprendre l’identification de l’unité indépendante appropriée pour l’échantillonnage. Pour certains végétaux ou produits végétaux, l’unité doit être identifiée comme suit:
— pour les fruits au sens botanique du terme: 1 fruit,
— pour les fleurs coupées: 1 tige,
— pour le feuillage et les légumes à feuilles: 1 feuille,
— pour les tubercules, bulbes, rhizomes: 1 tubercule, bulbe ou rhizome,
— pour les végétaux destinés à la plantation: 1 végétal,
— pour les branches: 1 branche,
— pour les bois et l’écorce: à déterminer au cas par cas, le plus petit article devant peser 1 kg au moins,
— pour les semences: 1 graine.
Lorsque l’unité n’est pas définissable en raison de la taille, de la forme ou du mode d’emballage, l’unité d’échantillonnage est définie par la plus petite unité d’emballage.
4. L’échantillonnage en vue de contrôles physiques effectués par inspection visuelle doit être effectué selon les plans d’échantillonnage suivants, en fonction des biens et comme indiqué dans le tableau pertinent des normes internationales pour les mesures phytosanitaires no 31, Méthodes d’échantillonnage des envois (NIMP no 31):
a) pour les végétaux racinés destinés à la plantation qui ne sont pas en repos végétatif:
un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 95 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 %;
b) pour les végétaux destinés à la plantation en repos végétatif, y compris les tubercules, les bulbes et les rhizomes:
un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 95 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 2 %;
c) pour les semences ou produits végétaux qui satisfont aux conditions spécifiques énoncées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission:
un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 80 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 5 %;
d) pour les boutures, plants, produits végétaux et autres objets non racinés ne relevant pas des points a), b) et c):
un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 95 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 5 %;
e) pour les lots de semences et de légumes à feuilles inférieurs ou égaux à 500 unités:
un plan d’échantillonnage hypergéométrique permettant d’identifier, avec une fiabilité de 95 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 10 %.
5. Toute mesure prise en cas de non-conformité doit être liée au lot tel qu’il a été identifié préalablement aux contrôles physiques.
6. Un nombre minimal d’échantillons doit être prélevé pour des essais en laboratoire en vue de la détection d’une infection latente des végétaux destinés à la plantation selon une analyse des risques, conformément aux critères suivants:
a) l’historique des quantités d’organismes de quarantaine de l’Union interceptés et notifiés par les États membres conformément à l’article 11, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2016/2031, y compris les organismes de quarantaine prioritaires, tels que définis à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, d’un pays tiers d’origine;
b) la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire dans le pays tiers d’origine, selon les informations scientifiques disponibles;
c) les informations disponibles dans l’IMSOC.