Règlement (CELEX 32019R2130) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32019R2130)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2130)
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R2130)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32019R2130)EUR-Lex →

(2) En vertu du règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement sont soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers désignés à cet effet, à moins qu’ils n’en soient exemptés au titre de l’article 48 dudit règlement. Ces contrôles officiels comprennent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques. Afin d’assurer l’application uniforme des articles 49, 50 et 51 du règlement (UE) 2017/625 et la bonne réalisation des contrôles officiels portant sur les catégories d’animaux et de biens visées ci-dessus, il convient que le présent règlement fixe les règles détaillées de la réalisation des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).