(2) En vertu du règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement sont soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers désignés à cet effet, à moins qu’ils n’en soient exemptés au titre de l’article 48 dudit règlement. Ces contrôles officiels comprennent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques. Afin d’assurer l’application uniforme des articles 49, 50 et 51 du règlement (UE) 2017/625 et la bonne réalisation des contrôles officiels portant sur les catégories d’animaux et de biens visées ci-dessus, il convient que le présent règlement fixe les règles détaillées de la réalisation des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers.
Règlement (CELEX 32019R2130) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2130)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2130)
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R2130)
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