(4) Les actions menées pendant les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques avant la date d’application du présent règlement ont fait la preuve de leur efficacité et garantissent un niveau de contrôle élevé. Dès lors, les règles du présent règlement devraient reprendre les principes de la réalisation des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ayant guidé les prescriptions des directives du Conseil 91/496/CEE, 97/78/CE et 2000/29/CE, des règlements de la Commission (CE) no 136/2004 et (CE) no 282/2004 et de la décision 97/794/CE de la Commission.
Règlement (CELEX 32019R2130) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2130)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2130)
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R2130)
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