(6) Lorsque les envois de certaines catégories de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 entrent dans l’Union, la législation de l’Union prévoit une obligation d’effectuer des analyses, des essais ou des diagnostics en laboratoire ou de sceller les moyens de transport pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et prévenir tout risque pour la santé publique ou animale ou celle des végétaux. Le cas échéant, il convient de consigner les résultats des analyses, essais ou diagnostics en laboratoire, ou les numéros des scellés, dans le document sanitaire commun d’entrée.
Règlement (CELEX 32019R2130) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2130)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2130)
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R2130)
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