Règlement (CELEX 32019R2130) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32019R2130)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2130)
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R2130)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CELEX 32019R2130)EUR-Lex →

(6) Lorsque les envois de certaines catégories de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 entrent dans l’Union, la législation de l’Union prévoit une obligation d’effectuer des analyses, des essais ou des diagnostics en laboratoire ou de sceller les moyens de transport pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et prévenir tout risque pour la santé publique ou animale ou celle des végétaux. Le cas échéant, il convient de consigner les résultats des analyses, essais ou diagnostics en laboratoire, ou les numéros des scellés, dans le document sanitaire commun d’entrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).