(7) Pour assurer la traçabilité des animaux et des biens entrant dans l’Union, il convient de conserver pendant un certain temps l’original des certificats ou documents officiels, ou la copie selon le cas, au poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union.
Règlement (CELEX 32019R2130) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2130)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2130)
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R2130)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.