(8) Puisque le présent règlement établit des dispositions dans les matières ayant fait l’objet des règlements (CE) no 136/2004 et (CE) no 282/2004 et de la décision 97/794/CE, il y a lieu d’abroger ces actes à compter de la date d’application du présent règlement.
Règlement (CELEX 32019R2130) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2130)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2130)
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R2130)
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