Règlement (UE) 2019/2144 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2144-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2144
IntituléObligations générales et prescriptions techniques
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
  1. Règlement (UE) 2019/2144
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02019R2144-20260802)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2019/2144EUR-Lex →

1. Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules qui sont mis sur le marché, immatriculés ou mis en service, ainsi que tous les nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont mis sur le marché ou mis en service, sont réceptionnés par type conformément aux prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci.

2. La réception par type conformément aux règlements de l’ONU énumérés à l’annexe I est considérée comme une réception UE par type conformément aux prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution de la réglementation en introduisant et en actualisant les références aux règlements de l’ONU et aux séries d’amendements pertinentes, qui s’appliquent sur une base obligatoire.

4. Les constructeurs font en sorte que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour leurs occupants et pour les usagers vulnérables de la route.

5. Les constructeurs font également en sorte que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soient conformes aux prescriptions applicables énumérées dans l’annexe II, avec effet à compter des dates spécifiées dans ladite annexe, aux prescriptions techniques et aux procédures d’essai détaillées définies dans les actes délégués, ainsi qu’aux procédures uniformes et spécifications techniques prévues dans les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement, y compris les prescriptions relatives:

a) aux systèmes de retenue, aux essais de collision, à l’intégrité du système d’alimentation en carburant et à la sécurité électrique des circuits à haute tension;

b) aux usagers vulnérables de la route, à la vision et à la visibilité;

c) aux châssis, aux freins, aux pneumatiques et à la direction des véhicules;

d) aux instruments de bord, au système électrique, à l’éclairage et à la protection contre une utilisation non autorisée des véhicules, y compris les cyberattaques;

e) au comportement du conducteur et des systèmes; et

f) à la construction et aux caractéristiques générales des véhicules.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier l’annexe II afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution de la réglementation, en particulier pour ce qui concerne les sujets énumérés au paragraphe 5, points a) à f), du présent article, ainsi que ceux visés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à g), à l’article 7, paragraphes 2, 3, 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 11, paragraphe 1, et en vue d’assurer un niveau élevé de sécurité générale des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes ainsi qu’un niveau élevé de protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route en introduisant et en actualisant les références aux règlements de l’ONU ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution.

7. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour la réception par type des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes au regard des prescriptions énumérées dans l’annexe II.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2144-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).