(13) L’introduction d’enregistreurs de données d’événement mémorisant toute une série de données anonymisées cruciales du véhicule, avec des prescriptions relatives à l’étendue, à la précision et à la résolution des données ainsi qu’à la collecte, au stockage et à la possibilité d’extraction de ces données, sur un court intervalle de temps avant, pendant et immédiatement après une collision (déclenchés, par exemple, par le déploiement d’un coussin gonflable) est une étape précieuse pour obtenir des données d’accident plus précises et plus détaillées. Il convient, par conséquent, d’exiger que tous les véhicules à moteur soient équipés de tels enregistreurs de données. Ces enregistreurs devraient être capables d’enregistrer et de mémoriser les données de telle manière que celles-ci puissent être utilisées par les États membres uniquement afin de mener des analyses de sécurité routière et d’évaluer l’efficacité de mesures spécifiques qu’ils ont prises, sans permettre d’identifier le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule donné à partir des données mémorisées.
Règlement (UE) 2019/2144 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2144
RattachementRèglement (UE) 2019/2144
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2144)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.