Règlement (UE) 2019/2144 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2144
RattachementRèglement (UE) 2019/2144
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2144)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2019/2144EUR-Lex →

(34) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché intérieur par l’introduction de prescriptions techniques harmonisées concernant les performances en matière de sécurité et de protection de l’environnement des véhicules à moteur et de leurs remorques, et systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son échelle et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).