Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «matériel spécifié»: les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 ou figurant sur la liste établie conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphes 2 et 3, à l’article 42, paragraphes 2 et 3, à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphes 2 et 3, et à l’article 54, paragraphes 2 et 3, dudit règlement;
b) «organismes nuisibles spécifiés»: les organismes nuisibles auxquels le matériel spécifié est réputé sensible et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:
i) les organismes de quarantaine de l’Union figurant sur la liste établie conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/2031;
ii) les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement;
iii) les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie conformément à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement;
c) «méthodes»: toutes les méthodes au sens de l’article 34 du règlement (UE) 2017/625.